BUREAU D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA
LE PRÉSENT AVENANT, signé le 20 mai 2004, vise à modifier et à renouveler l’avenant du 7 janvier 1965 (et les modifications qui y ont été apportées par la suite) établissant le Bureau d’arbitrage des chemins de fer du Canada.
LES SIGNATAIRES CONVIENNENT de ce qui suit :
1. Le Bureau d’arbitrage et de médiation des chemins de fer du Canada, ci-après appelé le « Bureau d’arbitrage » ou « BAMCFC » est établi à Montréal, au Canada.
2. Le Comité administratif (ci-après appelé « le Comité »), relevant des signataires aux présentes, est chargé de trouver et de gérer le personnel de bureau, ainsi que les locaux et installations nécessaires, et de prendre toutes les dispositions qui s’imposent pour permettre aux arbitres d’exercer leur fonction. Le comité comprend un représentant nommé par chacun des signataires dont les noms figurent aux annexes « A » et « B » des présentes.
Il est entendu que les parties signataires conviennent expressément que, ni maintenant ni à l’avenir, aucun élément des présentes ou des modifications apportées d’un commun accord à l’Avenant initial instituant le règlement du Bureau d’arbitrage des chemins de fer du Canada ne sera utilisé pour contourner ou compromettre la jurisprudence établie et les procédures, politiques, pratiques ou modes de négociation prévus dans les conventions collectives.
3. Les signataires nomment trois arbitres devant assumer les fonctions indiquées aux présentes. Sous réserve des changements jugés utiles par le Comité, ce dernier nomme les arbitres pour un ou deux ans, à son gré. Les signataires peuvent, à tout moment, décider d’un commun accord de remplacer un arbitre, de façon temporaire ou permanente, s’il est dans l’impossibilité, néglige ou refuse d’exercer ses fonctions.
4. À cause de l’expérience qu’il a acquise au Bureau d’arbitrage, l’arbitre le plus ancien est désigné comme arbitre en chef. Les autres arbitres sont désignés deuxième et troisième arbitres. Pour assurer l’intégrité et la continuité du Bureau d’arbitrage, l’arbitre en chef agit à titre de mentor et les deuxième et troisième arbitres peuvent le consulter sur toute question relative à l’exercice de leurs fonctions.
5. Les trois arbitres sont affectés à tour de rôle par le Comité. Durant leur première année de service, les nouveaux arbitres sont inscrits pour deux mois au tableau de roulement et, par la suite, le Comité détermine la fréquence d’inscription.
6. La compétence des arbitres se limite à l’arbitrage des causes ci-après présentées par l’un des chemins de fer signataires ou l’un ou plusieurs de ses employés représentés par un agent négociateur également signataire des présentes :
A) litiges concernant l’interprétation ou la violation présumée d’une ou de plusieurs dispositions d’une convention collective en vigueur et opposant l’un des chemins de fer et des agents négociateurs considérés, y compris toute allégation liée à ces dispositions, selon laquelle une employée ou un employé aurait injustement fait l’objet de mesures disciplinaires ou d’un congédiement; et
B) tout autre litige qui, en vertu d’une disposition d’une convention collective en vigueur liant l’un des chemins de fer et l’un des agents négociateurs considérés, doit être soumis au Bureau d’arbitrage et de médiation des chemins de fer du Canada en vue d’un règlement exécutoire et sans appel;
étant entendu que, dans tous les cas, cette compétence ne doit s’exercer que si le litige a été présenté au Bureau d’arbitrage dans le respect le plus strict des dispositions de la convention collective en cause.
7. Toute demande d’arbitrage doit être présentée au Bureau d’arbitrage au plus tard le huitième jour du mois précédant celui où l’audience doit avoir lieu et une copie doit être transmise le jour même à l’autre partie au grief.
Toute demande d’arbitrage concernant le type de litige visé au paragraphe 6 A) doit être accompagnée d’un « exposé conjoint du cas ». S’il s’agit du type de litige visé au paragraphe 6 B), la demande doit être accompagnée des documents expressément requis par les dispositions de la convention collective pertinente.
À partir du second mardi de chaque mois, l’arbitre entend les causes présentées au Bureau d’arbitrage, conformément à la procédure indiquée au présent article 7. Aucune audience n’a lieu durant le mois désigné pour le congé annuel ni durant tout autre mois pour lequel au moins deux demandes d’arbitrage n’ont pas été présentées au plus tard le huitième jour du mois précédent. Toutefois, l’audience d’une cause ne peut être différée de plus d’un mois pour cette dernière et unique raison.
8. Sous réserve des dispositions du présent avenant et des directives présentées en annexe, l’arbitre prend toutes les décisions nécessaires à l’audition des litiges. S’il le juge utile, le Comité peut périodiquement ajouter de nouvelles directives concernant le fonctionnement du BAMCFC ou modifier celles qui existent déjà.
9. Aucun litige visé au paragraphe 6 A) ne peut soumis à l’arbitrage avant d’être parvenu au dernier stade de la procédure de règlement des griefs prévue dans la convention collective applicable. En l’absence d’un règlement définitif obtenu dans le cadre de cette procédure, on ne peut présenter de demande d’arbitrage qu’en respectant la marche à suivre et le délai prévus à cet effet dans la convention collective applicable. Si cette dernière ne fixe aucun délai précis pour les litiges visés au paragraphe 6 A), la demande doit être soumise dans les 60 jours suivant la date où la décision a été rendue au dernier stade de la procédure de règlement des griefs.
Aucun litige visé au paragraphe 6 B) ne peut être soumis au Bureau d’arbitrage avant d’avoir franchi les étapes de la procédure de règlement des griefs spécifiées dans la convention collective applicable.
10. L’exposé conjoint du cas dont il est question à l’article 7 doit indiquer les faits à l’origine du litige et les dispositions exactes de la convention collective, si le litige porte sur l’interprétation ou la violation présumée de celles‑ci. Si les parties ne peuvent s’entendre sur la teneur de cet exposé, l’une ou l’autre d’entre elles ou les deux peuvent, à condition d’en aviser par écrit l’autre 48 heures à l’avance, solliciter du Bureau d’arbitrage la permission de présenter un exposé distinct à l’audience. L’arbitre est seul habilité à accepter ou rejeter cette demande.
11. L’arbitre ne peut trancher un litige sans la tenue d’une audience, au cours de laquelle chaque partie doit lui soumettre par écrit sa position, ainsi que les éléments de preuve et les arguments qui l’appuient.
12. Les parties à tout litige soumis au Bureau d’arbitrage peuvent se faire représenter à l’audience par un avocat ou toute autre personne de leur choix.
13. L’arbitre peut mener toute enquête jugée pertinente et exiger d’interroger les témoins sous serment ou déclaration solennelle. Chaque partie au litige a le droit d’interroger tous les témoins cités pour présenter des preuves durant l’audience. L’arbitre n’est pas lié par les règles en matière de preuve ni par les pratiques applicables aux procédures des tribunaux d’archives, mais il peut recevoir, entendre, demander et examiner toute preuve jugée pertinente.
14. La décision de l’arbitre ne peut porter que sur les litiges ou questions figurant dans l’exposé conjoint présenté par les parties ou dans l’exposé ou les exposés distincts, selon le cas, ou encore sur les litiges, conditions ou questions pouvant faire l’objet d’un arbitrage en vertu de la convention collective applicable, si celle-ci prévoit des restrictions. La décision de l’arbitre doit être rendue par écrit et préciser les raisons qui la motivent. Elle doit être signifiée aux parties dans les 30 jours civils suivant la conclusion de l’audience, à moins que ce délai ne soit prolongé avec l’accord des parties en cause, sauf si la convention collective applicable spécifie un délai différent, auquel cas c’est ce dernier qui prévaut.
La décision de l’arbitre ne doit ajouter, supprimer, modifier ni annuler quoi que ce soit dans les dispositions de la convention collective applicable; elle doit aussi tenir compte de chacune d'elles.
15. Chaque décision de l’arbitre prise en vertu du présent avenant est exécutoire et sans appel pour le chemin de fer, l’agent négociateur et tous les employés concernés.
16. Dans chaque cause, l’arbitre doit signifier sa décision et les raisons qui la motivent à tous les signataires des présentes par l’entremise du Bureau d’arbitrage.
17. Le Bureau d’arbitrage doit conserver un dossier complet et exact de tous les litiges qui lui ont été soumis et de toutes les sentences rendues par un arbitre ou des autres décisions s’y rapportant, y compris les originaux signés de toutes ces décisions.
18. Les signataires doivent de part et d’autre faire tout ce qu’il faut pour permettre à l’arbitre de tirer les conclusions voulues sur les questions en litige et aucun d’entre eux ne doit entraver, retarder ou empêcher son intervention ou sa prise de décision.
19. Les frais de fonctionnement et d’administration du Bureau d’arbitrage, y compris les honoraires et les dépenses des arbitres ainsi que tous les frais associés au personnel administratif et technique nécessaire, sont assumés en parts égales par les signataires de l’annexe « A » et ceux de l’annexe « B ».
Au début de chaque année, le Comité établit les prévisions de dépenses globales du Bureau d’arbitrage pour l’année. À ce moment, puis en temps opportun durant l’année, il détermine à titre provisoire les parts égales des dépenses assumées par les signataires de l’annexe « A » et ceux de l’annexe « B », afin de pouvoir régler au fur et à mesure les dépenses courantes. À la fin de chaque année, le total des dépenses effectivement engagées durant l’année est réparti selon les indications ci‑dessus, et les crédits ou débits sont imputés en conséquence.
20. Au plus tard le premier juillet de chaque année, les signataires du présent avenant réexaminent celui‑ci. À cette occasion et sous réserve des articles 3, 4 et 5, on procède à la nomination des arbitres et à la mise en œuvre des changements qui auront été décidés d’un commun accord par les signataires.
21. Tout autre agent négociateur reconnu agissant au nom du personnel d’une compagnie de chemin de fer signataire des présentes et toute compagnie de chemin de fer non signataire de même qu’une partie ou l’ensemble des agents négociateurs reconnus qui représentent ses employés peuvent, en temps opportun, être autorisés à se joindre aux parties aux présentes. Sauf dispositions contraires énoncées ci‑après, ils sont alors considérés aux fins des présentes comme signataires et comme si leurs noms respectifs figuraient à l’annexe « A » dans le cas des chemins de fer ou à l’annexe « B » dans le cas des agents négociateurs reconnus. Pour ce faire, il leur faut présenter au Bureau d’arbitrage une demande écrite d’adhésion et de reconnaissance, dont la validité et l’exécution sont conditionnelles à l’accord et à l’acceptation préalables de tous les signataires des présentes, qui doivent la signer ou l’avaliser avant sa présentation.
22. Les compagnies de chemin de fer et les agents négociateurs reconnus qui adhèrent aux présentes en vertu de l’article 21 n’ont ni le droit ni le pouvoir de résilier le présent avenant. Ils peuvent toutefois retirer leur participation après le premier anniversaire de leur adhésion et de leur reconnaissance, à compter du 31 août de chaque année où l’avenant sera en vigueur, en donnant aux autres parties un préavis écrit d’au moins 60 jours (envoyé par courrier recommandé affranchi), dont ils doivent transmettre simultanément copie au Bureau d’arbitrage.
23. Le présent avenant prend effet le 1er septembre 2004 et demeurera en vigueur jusqu’à ce qu’il soit modifié ou résilié d’un commun accord par les parties aux présentes. Tout signataire de l’avenant peut retirer sa participation à compter du 31 août de chaque année où il sera en vigueur, en donnant aux autres parties un préavis écrit d’au moins 60 jours (envoyé par courrier recommandé affranchi), dont il doit transmettre simultanément copie au Bureau d’arbitrage.
FAIT à Montréal (Québec), le 20 mai 2004.
(original signé par) D. S. Fisher Premier directeur – Relations de travail Chemins de fer nationaux du Canada Montréal |
(original signé par) M. G. DeGirolamo Vice-président adjoint – Relations industrielles Chemin de fer Canadien Pacifique Calgary
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(original signé par) R. Johnston Président, Conseil national 4000 Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada Montréal
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(original signé par) N. Lapointe Présidente Métallurgistes unis d’Amérique / Métallos (Section locale 1976) Montréal
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(original signé par) K. M. Deptuck Vice-président Fraternité des préposés à l’entretien des voies Ottawa
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(original signé par) J. W. Armstrong Vice-président Travailleurs unis des transports Edmonton
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(original signé par) G. Hallé Président Conférence ferroviaire de Teamsters Canada Ottawa
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PRINCIPES DIRECTEURS ET DIRECTIVES
Voici l'exposé des principes directeurs du Bureau d'arbitrage et de médiation des chemins de fer du Canada (BAMCFC) concernant la présentation des demandes d'arbitrage, l'horaire des audiences et certaines directives à respecter aux audiences. Cet énoncé n'est pas une interprétation de l'Avenant établissant le BAMCFC ni d'aucune autre entente conclue entre les parties. Ces principes directeurs n'existent que pour aider les parties, et l'arbitre a toute latitude pour les appliquer à son gré dans chaque cas.
Les parties doivent présenter les demandes d'arbitrage conformément à l'Avenant établissant le BAMCFC et à la convention collective pertinente. Le BAMCFC n'a pas à interroger les parties pour s'assurer que toutes les personnes concernées ont reçu l'avis réglementaire de dépôt d'un grief.
Au moment de déposer une demande d'arbitrage, que ce soit par les deux parties au litige ou par une seule, celles-ci doivent faire parvenir « le jour même » copie de la demande à l'autre partie.
En vertu des lois sur l'arbitrage au Canada, les autres syndicats dont les intérêts peuvent être visés par un conflit de compétence ou un autre type de revendication doivent en général être avisés qu'une procédure dont l'issue risque de modifier leurs droits est entamée. Le BAMCFC n'est pas tenu de protéger les parties contre les difficultés pouvant découler de l'application des principes de justice naturelle, d'ajournements d'audiences et/ou d'études de compétence concernant une décision. Par conséquent, toutes les demandes d'arbitrage de griefs liés, par exemple, au droit exclusif au travail ou aux cotisations syndicales doivent indiquer tout intérêt que pourraient avoir d'autres agents négociateurs et, le cas échéant, copie de celles-ci doit leur être envoyée. Le BAMCFC doit être avisé de tout intérêt qu'une tierce partie peut avoir dans une cause, de façon que l'horaire des audiences puisse être envoyé à toutes les parties concernées.
Toute objection préliminaire concernant l'arbitrabilité d'un litige doit être présentée le plus tôt possible après le dépôt du grief auprès du BAMCFC. Elle doit être formulée par écrit et préciser les raisons qui en sont à l'origine. Copie de l'objection écrite doit être envoyée à l'autre partie au litige au même moment et de la même manière.
Si une demande d'audition d'objection préliminaire est faite après le dépôt d'un grief auprès du Bureau d'arbitrage mais avant inscription de celui-ci à l'horaire des audiences, l'audience portera uniquement sur l'objection préliminaire. Par contre, si elle est faite après l'inscription du grief à l'horaire des audiences, l'audience portera à la fois sur l'objection préliminaire et sur le bien-fondé du grief.
Sauf dans des circonstances extraordinaires, aucun report ni aucun ajournement de séance ne sera accordé à moins d'entente entre les parties au litige. Toute demande de report doit être faite par écrit, copie devant être envoyée à l'autre partie.
Si avant, durant ou après l’audition d’un grief, l’arbitre estime qu’une ou plusieurs tierces parties ont ou peuvent avoir un intérêt juridique dans le résultat de la procédure, il peut l’ajourner et ordonner qu’on notifie la ou les parties concernées, qui auront alors la possibilité de faire valoir leur intérêt et, s’il est confirmé, de participer comme intervenants dans la mesure où elles sont concernées.
En règle générale, l'établissement de l'horaire des audiences du BAMCFC suit l'ordre de présentation des griefs, mais les litiges comportant une cessation d'emploi ont la priorité. De plus, en raison du nombre que peuvent atteindre les causes soumises au BAMCFC à certains moments, l'horaire des audiences peut suivre une répartition équitable entre les diverses organisations membres, et entre les diverses parties de chaque organisation.
Les parties à un litige peuvent s'entendre pour demander que l'audition des causes qu'elles ont soumises suive un ordre autre que celui dans lequel elles ont été présentées. Elles peuvent également demander le remplacement de causes déjà inscrites à l'horaire par d'autres causes. L'approbation de tels changements peut dépendre du temps d'audience disponible, car la méthode actuellement appliquée pour établir l'horaire des audiences comporte un certain nombre d'inscriptions en double dans une case horaire en raison de la quantité élevée de défections.
Lorsqu'il doit y avoir intervention d'un conseiller juridique, l'autre partie au litige et le BAMCFC doivent en être avisés le plus tôt possible. Si l'autre partie et le BAMCFC reçoivent cet avis avant inscription de la cause à l'horaire des audiences, le préavis devant alors être d'au moins un mois, toute demande d'ajournement faite par une partie pour retenir les services d'un conseiller juridique et l'instruire de la cause sera refusée, sauf en des circonstances exceptionnelles.
Le terme « langue » désigne les deux langues officielles du Canada.
Le Comité du BAMCFC a constaté que la plupart des organisations membres ont une envergure nationale. Par conséquent, celles-ci disposent des ressources nécessaires pour participer aux audiences d'arbitrage dans l'une ou l'autre langue officielle, ou dans les deux. Il a donc été jugé inutile de consacrer une partie du budget à des services de traduction professionnels.
Le choix de la langue dans laquelle doit se tenir une audience d'arbitrage appartient aux deux parties au litige. Il est cependant certaines règles dont a convenu le Comité et qu'il faut respecter.
La demande d'arbitrage et l'exposé du cas l'accompagnant (lorsque celui-ci est exigé en vertu du paragraphe 7 de l'avenant) doivent être présentés dans la langue dans laquelle l'audition de la cause doit se dérouler conformément à l'entente conclue par les parties. La sentence est normalement rédigée dans cette même langue.
Si la langue d'arbitrage convenue est modifiée à la suite d'un accord mutuel, après présentation de la demande d'arbitrage au BAMCFC, une traduction de cette demande doit être fournie à ce dernier avant la tenue de l'audience.
Lorsqu'une des parties prévoit qu'un ou plusieurs témoignages seront présentés en son nom dans l'autre langue officielle, elle doit en aviser l'autre le plus tôt possible après établissement de la date de l'audience, mais au moins 48 heures avant la tenue de celle-ci. Par exemple, si la cause doit être entendue en français et qu'une personne doive témoigner en anglais, la partie demandant ce témoignage doit en aviser l'autre partie.
Étant donné que l'arbitre siège comme tierce partie neutre à une audience d'arbitrage, qu'il n'est donc pas partie au litige, aucune des parties ne doit s'attendre à ce que celui-ci fournisse des services de traduction.
Toute partie qui a besoin de matériel audiovisuel à une audience d'arbitrage doit en aviser la secrétaire générale et fournir son propre matériel. Par contre, si une partie a besoin d'aide à ce sujet, la secrétaire générale peut prendre des dispositions pour que le matériel soit fourni, le coût de la location de ce dernier devant être assumé par la partie qui en fait la demande.
PROCESSUS D’AUDIENCE INFORMEL ET ACCÉLÉRÉ
ATTENDU QUE les membres du Bureau d’arbitrage et de médiation des chemins de fer du Canada désirent tirer le meilleur parti possible de l’horaire des audiences et
ATTENDU QUE la possibilité d’inscrire ou de remplacer à court préavis des causes en vue de la tenue d’audiences davantage informelles aidera à accroître l’efficacité de la procédure de règlement des griefs et du processus d’arbitrage
Il est convenu ce qui suit :
1. Nonobstant les modalités d’application établies par le Bureau d’arbitrage et de médiation des chemins de fer du Canada (BAMCFC) et la pratique habituelle des communications écrites pour présenter une cause, les parties peuvent, d’un commun accord, soumettre un grief en vue de la tenue d’une audience plus informelle à court préavis, et ce grief est alors considéré comme une « cause informelle et accélérée ».
2. Les causes informelles et accélérées peuvent, sur autorisation de l’arbitre, être inscrites auprès du BAMCFC à tout moment avant l’audience, en remplacement d’autres causes opposant les mêmes parties ou d’autres parties, lorsque la ou les causes prévues à l’horaire sont retirées ou que leur audition est reportée.
3. Les causes informelles et accélérées peuvent aussi être inscrites à l’avance, dans le cadre du processus normal du BAMCFC, si les parties sont d’accord. L’une ou l’autre partie a jusqu’au début de l’audience pour se retirer du processus.
4. Sous réserve d’une entente contraire entre les parties, les causes informelles et accélérées ne nécessitent aucune documentation préalable, sauf qu’un exposé conjoint du cas ou un exposé par une seule partie (après commun accord) doit être remis à l’arbitre au plus tard au début de l’audience.
5. À l’audience, les parties doivent exposer verbalement leur position. Les communications écrites ne sont pas nécessaires dans le cas des causes informelles et accélérées. Les parties peuvent soumettre les documents, dossiers ou autres éléments de preuve comme elles le jugent à propos, sous réserve des règles normales d’admissibilité, du Code canadien du travail et de la compétence et du pouvoir discrétionnaire de l’arbitre tels qu’ils sont décrits aux articles 13 et 14 de l’Avenant établissant le BAMCFC.
6. Les sentences ne doivent créer aucun précédent dont on peut s’autoriser dans une cause future. Sauf si le Code canadien du travail l’exige, les sentences rendues dans le cadre du processus accéléré ne doivent pas être citées lors de la présentation d’une autre cause au BAMCFC ni déclarées, sauf aux parties. L’énoncé écrit des motifs ne doit être fourni qu’aux parties au grief.
7. Si, à un moment ou à un autre de la présentation d’une cause dans le cadre du processus accéléré, l’arbitre se rend compte, après consultation des parties, que la cause ne se prête pas à ce processus et qu’elle devrait suivre la procédure normale du BAMCFC, il peut renvoyer l’affaire aux parties afin que celle‑ci soit présentée à nouveau selon la procédure habituelle décrite dans l’Avenant établissant le BAMCFC.
8. Les dossiers des causes traitées dans le cadre du processus accéléré seront conservés au BAMCFC à des fins juridiques, mais aucun numéro ne leur sera attribué. La numérotation de ces dossiers ne sera établie qu’à des fins administratives internes et ne fera d’aucune façon partie intégrante des décisions écrites transmises aux parties. Le nombre de causes traitées selon le processus accéléré sera ajouté au rapport sur le nombre total de causes traitées chaque année.
9. Nonobstant ce qui précède, les parties peuvent, d’un commun accord, demander une médiation dans le cadre du processus d’audience informel et accéléré. L’arbitre peut, à son gré, proposer sa médiation dans un litige, et ce, avant l’audience informelle et accélérée. Au moment d’inscrire une cause, les parties doivent aviser clairement le BAMCFC de leur intention de demander la médiation dans le cadre du processus d’audience informel et accéléré.
FAIT à Montréal (Québec), le 20 mai 2004.
(original signé par) D. S. Fisher Premier directeur – Relations de travail Chemins de fer nationaux du Canada Montréal
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(original signé par) M. G. DeGirolamo Vice-président adjoint – Relations industrielles Chemin de fer Canadien Pacifique Calgary
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(original signé par) R. Johnston Président, Conseil national 4000 Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada Montréal
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(original signé par) N. Lapointe Présidente Métallurgistes unis d’Amérique / Métallos (Section locale 1976) Montréal
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(original signé par) K. M. Deptuck Vice-président Fraternité des préposés à l’entretien des voies Ottawa
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(original signé par) J. W. Armstrong Vice-président Travailleurs unis des transports Edmonton
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(original signé par) G. Hallé Président Conférence ferroviaire de Teamsters Canada Ottawa |
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DÉCISION RENDUE SUR PRÉSENTATION D’UN PLAIDOYER ÉCRIT
Une décision peut être rendue à partir d’observations écrites, sans qu’il soit nécessaire d’assister à l’audience. Ce processus, qui nécessite l’accord des deux parties, ne peut être utilisé dans les causes de congédiement. Il s’applique aux litiges ordinaires concernant les règles de discipline et de travail. Pour y recourir, il faut s’entendre sur un énoncé conjoint du cas et vouloir de part et d’autre en arriver à un règlement sans recourir à l’arbitrage.
L’entente visant à soumettre un plaidoyer écrit doit être communiquée à la secrétaire générale au moment de la présentation de l’exposé conjoint du cas en vertu de l’article 7, lequel doit être accompagné de la correspondance échangée à propos du grief, d’une copie des déclarations de l’employé lors de l’enquête officielle et des éléments de preuve présentés lors de l’enquête.
Les parties doivent échanger leurs plaidoyers écrits dans les cinq jours ouvrables suivant la présentation de l’exposé conjoint du cas, du rapport d’enquête et de la correspondance relative au grief, puis en transmettre une copie à la secrétaire générale. Faute d’avoir rempli cette condition, le litige, tel qu’il est formulé dans l’exposé conjoint du cas, est inscrit à la première date disponible suivant le mois initialement prévu pour l’examen du plaidoyer écrit. Ce dernier ne doit pas dépasser cinq pages simples (8 ½ sur 11), dactylographiées à simple interligne avec une police de caractères de taille 12.
Il est permis de présenter une contre-preuve écrite, à condition qu’elle ne dépasse pas deux pages simples (8 ½ sur 11), dactylographiées à simple interligne avec une police de caractères de taille 12, qu’elle soit transmise à l’autre partie et remise à la secrétaire générale au plus tard le vendredi précédant la semaine prévue pour l’arbitrage. Chaque partie au litige n’a droit qu’à une seule contre-preuve écrite.
Les décisions sont rendues par écrit et numérotées, elles ont les mêmes effets que toute autre sentence arbitrale et sont exécutoires.
FAIT à Montréal (Québec), le 20 mai 2004.
(original signé par) D. S. Fisher Premier directeur – Relations de travail Chemins de fer nationaux du Canada Montréal
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(original signé par) M. G. DeGirolamo Vice-président adjoint – Relations industrielles Chemin de fer Canadien Pacifique Calgary
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(original signé par) R. Johnston Président, Conseil national 4000 Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada Montréal
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(original signé par) N. Lapointe Présidente Métallurgistes unis d’Amérique / Métallos (Section locale 1976) Montréal
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(original signé par) K. M. Deptuck Vice-président Fraternité des préposés à l’entretien des voies Ottawa
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(original signé par) J. W. Armstrong Vice-président Travailleurs unis des transports Edmonton
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(original signé par) G. Hallé Président Conférence ferroviaire de Teamsters Canada Ottawa
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While this letter does not form part of the memorandum of agreement establishing the CROA&DR, in does reflect the intention of the parties to the agreement vis-à-vis the interpretation of clause 10 of the memorandum and was faxed to the arbitrators on December 1, 2004. A copy of this letter was faxed to all company and union officers who deal directly with the CORA&DR on May 11, 2005. |
Canadian Railway Office of Arbitration & Dispute
Resolution Room 234 -
Windsor Station |
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(514) 866-9005 |
Montréal (Québec) H3B 2S2 |
(fax) 866-5591 |
1 December 2004 Michel G. Picher - Chief Arbitrator Dear Mr. Picher; During the course of its meetings held to revise and amend what has become the Memorandum of Agreement Establishing the Canadian Railway Office of Arbitration & Dispute Resolution, dated May 20, 2004, the Administrative Committee of the Canadian Railway Office of Arbitration identified what it views as a trend in the processing of grievances to the CROA which is becoming of serious concern. As you are aware, traditionally in the CROA the principal means of proceeding before the Arbitrator has, historically, been by the filing of a joint statement of issue. The obligation to engage in the negotiation of a joint statement has, for many years, compelled the parties to cooperate in the identifying of issues to be presented to the Arbitrator, thereby avoiding allegations of surprise and the related risk of adjournments and delay. In recent years, for reasons attributable to both sides, there has been greater and greater recourse to the filing of ex parte statements, substantially occasioned by what the Committee views as an increasing tendency on the part of both sides to fail to make good faith efforts to conclude a joint statement of issue in a timely fashion. In the result, in many relationships within the CROA&DR the use of ex parte statements has become the rule rather than the exception, contrary to what was originally intended in the memorandum of agreement establishing the CROA. On more than one occasion this has caused conflict between the parties with respect to timeliness and requests for adjournments. More fundamentally, a sustained departure from good faith efforts at fashioning a joint statement of issue has meant a departure from the positive influence of a long standing procedure that involved conciliatory and cooperative efforts between the parties as they proceed toward the hearing. The Committee notes that the ability to file an ex parte statement of issue is not, under the memorandum of agreement establishing the CROA, a matter of right. Clause 8 of the memorandum (now clause 10 in the new CROA&DR memorandum of agreement) provides that, "In the event that the parties cannot agree upon such joint statement either or each ... may apply to the Arbitrator for permission to submit a separate statement and proceed to a hearing. The Arbitrator shall have the sole authority to grant or refuse such application." We ask the Arbitrator to take cognizance of the foregoing provision and, with a view to compelling the members of the CROA&DR to follow the spirit of cooperation contemplated in the memorandum, to instruct the General Secretary that ex parte statements of issue are not to be processed automatically, but are to be referred to the Arbitrator on a case by case basis for approval. It is the view of the Committee that the Arbitrator's approval to proceed on the basis of an ex parte statement of issue should be granted where the party seeking leave to file an ex parte statement can demonstrate that it made all reasonable and timely efforts to reach an agreement with the opposite party in the drafting of a joint statement of issue. Where it appears that such efforts were not made, the Committee would urge the Arbitrator to consider exercising the discretion not to allow an ex parte statement of issue to be filed, in keeping with the original intention of the memorandum. Respectfully submitted |
(Sgd.) D. S. Fisher |
(Sgd) M. G. DeGirolamo |
(Sgd) R. Johnston |
(Sgd) N. Lapointe
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Sgd) G. Hallé |
(Sgd) J. W. Armstrong |
(Sgd) K. M. Deptuck |
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cc: All Company and Union officers with responsibility for the filing of disputes with the CROA/CROA&DR cc: M. Brian Keller - Arbitrator cc: John Moreau, Q.C. - Arbitrator |